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La censure littéraire existe-t-elle encore en France en 2014 ?

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Peut-on tout écrire, en 2014 en France, sans le moindre risque, dans une totale liberté ? La réponse venant immédiatement à l’esprit, c’est « oui« . Au XIXe siècle, beaucoup d’auteurs sont entrés en croisade pour montrer qu’il n’y a aucune morale dans l’art, et qu’il ne doit donc y avoir aucun bâillon concernant la plume d’un écrivain. Le temps où Sade fut embastillé pour mauvaises mœurs est révolu. Celui où Wilde fut lui aussi incarcéré à Reading, pour délit d’homosexualité, se passait dans une Angleterre puritaine fin de siècle et non aujourd’hui dans le pays des Droits de l’Homme.  La France et la censure, une longue et souterraine histoire… dont il faut sans doute avoir conscience.

La censure littéraire en France : officiellement depuis 1534

La censure est née en France dans les années de la Renaissance, sous François Ier. Si on s’en souvient, l’affaire des Placards, du nom de ces affiches très subversives qui fleurirent dans tout le royaume de France en octobre 1534, accéléra les problèmes entre un roi catholique et les protestants calvinistes. Ces derniers furent déclarés hérétiques et certains périrent sur le bûcher. On interdit à cette époque toute impression de livre de la part d’imprimeurs protestants insoumis. Ce n’eut guère d’effet, puisqu’on importa les ouvrages protestants de l’étranger… Mais ce fut donc l’Eglise qui fut responsable de la censure. Ce jusqu’à ce que Richelieu, en 1629, s’empare du concept en nommant les premiers censeurs royaux : tout manuscrit candidat à l’impression devait passer par eux. L’édition était devenu un privilège, et le censeur pouvait l’interdire ou exiger de l’auteur des modifications dans le texte.

En 1789, on sait que la Déclaration des Droits de l’Homme hisse la liberté d’expression au centre du débat public (articles 10 et 11).

Art. 10. –

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. –

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Il faut dire que cela n’empêcha pas, sous la Terreur, le Comité de salut public de sanctionner certaines œuvres. La subtilité induite, par rapport à ce qui se passait auparavant, réside en ce qu’il était devenu impossible d’empêcher l’impression d’un texte… On pouvait par contre la sanctionner a posteriori… C’est ce qui arriva par exemple à notre ami Sade lors de sa détention en asile d’aliénés, à Charenton, au crépuscule de sa vie.

La censure politique ou comme arme de guerre

Mais c’est Napoléon, grand spécialiste des droits universels de l’humain comme chacun le sait qui, en 1810, rétablit la censure d’Etat. Il commence par s’attaquer à la liberté de la presse. Il déplace aussi le pouvoir de censure vers la police, qui possède alors le pouvoir de censure a posteriori, c’est-à-dire après publication d’un article ou d’un manuscrit. La police est alors le bras armé d’une politique.

A la fin du XIXe, les procès fleurissent et coûtent cher à certains auteurs, surtout ceux jugés comme anarchistes ou antimilitaristes comme Jean Grave ou Laurent Tailhade par exemple. La plupart des auteurs écrivant sur le Régime utilisent donc des subterfuges insensés pour contourner la censure. Voltaire leur avait déjà montré comment faire… Ceci sera fondamental dans l’art du pamphlet ou la manière dont les écrivains useront de l’arme subtile de l’ironie, ce qui laissera des traces importantes dans l’histoire littéraire ultérieure. Un genre de « french touch », en quelque sorte…

Cette censure d’Etat disparaîtra en 1906, soit presque un siècle plus tard. Cependant, durant les guerres mondiales, l’état de siège provoque de facto un contrôle très sévère de la presse et de l’édition. Ceci peut se comprendre, pour des raisons stratégiques de… manipulation des foules et de leur moral. Mais du moral à la morale, il n’y a qu’un pas. Vite franchi sous Vichy, où on applique la censure dite « préventive », qui permet aux directeurs de journaux de censurer eux-mêmes leurs propres journalistes. La liberté de la presse est dès lors reniée avec force, pour des raisons de morale, de politique et de collaboration…

Heureusement, cet état de fait disparaît en même temps que la Libération… même si l’état moral se perpétue sous d’autres formes, plus proches de préoccupations éthiques pour la jeunesse notamment.

En France, un autre moment fort de l’histoire de la censure se situe lors de la guerre d’Algérie : les journaux qui osent parler de torture sont saisis car ils atteignent encore une fois le moral des armées. Les romans qui dénoncent cette guerre comme ceux de Bachir Boumaza ou d’Henri Alleg sont immédiatement censurés.

La censure est souvent une arme de guerre corrélative à la propagande.

La censure : les mœurs, le respect d’autrui, et ?…

Censure, moralité, deux choses très liées… Ces concepts traversent le XXème siècle et, notamment, se polarisent sur la jeunesse qui doit être protégée contre toute apologie du vice ou de la violence. Il y a là quelque chose d’évident étayé par les Droits de l’Homme.

Dans la même optique, on censure l’incitation à la haine ou à la violence. Des groupes de rap sont parfois encore actuellement sous le joug de cette censure, comme certains humoristes scabreux. Ceci est lié à la loi Gayssot de 1990 qui a pour objet de réprimer tout propos raciste, haineux, xénophobe ou discriminatoire. Cette loi punit aussi le négationnisme à l’encontre des crimes contre l’humanité. La loi du 30 décembre 2004 va également dans ce sens pour protéger contre la haine et la violence ceux qui sont soumis à discrimination à cause de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Dès lors, la liberté d’expression doit être régulée par la notion éthique et sous-jacente du respect d’autrui, ce qui est dans le fond là encore conforme aux Droits de l’Homme et du Citoyen. Il est donc ici difficile de parler de censure pure et dure, mais plutôt d’une application stricte de principes éthiques via un bras armé qui soumet la liberté d’expression au Droit.

Pour autant, comme une ancienne survivance, la presse peut encore être soumise à des pressions politiques, ne serait-ce que par l’entremise des actionnaires majoritaires de certains journaux, surtout en périodes d’élection. Les exemples ne manquent pas. Ici, est en cause moins une éthique d’une idéologie.

D’autre part, les ouvrages remettant en cause l’ordre ou la police, comme en 2007 Vos papiers ! Que faire face à la police ? de Clément Schouler et Placid, peuvent aussi être poursuivis par le ministère de l’intérieur. Trouble à l’ordre public, ou trouble à l’ordre établi et appel à la haine ? Ce débat est d’une très grande complexité.

Ce qui reste certain, c’est que la censure n’est donc pas seulement affaire de mœurs ou de respect de la personne humaine. Elle peut parfois rester un moyen de pression institutionnelle contre ceux qui ont l’outrecuidance de remettre en cause l’ordre par subversion, ou même simplement par témoignage. C’est ici que la liberté d’expression peut trouver des limites qui sont éthiquement dérangeantes car elles dépassent le droit pour se heurter à une certaine morale qui n’est, elle, pas promulguée explicitement par l’institution. Or, cette frontière ténue est finalement au centre du débat entre les états démocratiques et les autres. Quel est le seuil d’interprétation et de tolérance entre l’admis et l’interdit, entre l’autorisé et l’abject ?… En théorie, les Droits de l’Homme protègent la liberté d’expression si elle ne trouble pas l’ordre public. Tout est dans ce si, et dans ce que l’on considère justement comme étant l’ordre public…

Par exemple, s’adonner à la description satyrique de son environnement professionnel par le pamphlet est une aventure scripturale pour le moins risquée actuellement en France. Certes, il existe un droit du travail qui ne peut être remis en cause : loyauté, devoir de réserve, sont fondamentaux. D’autre part, la loi protège quiconque, personne morale ou physique, contre les injures publiques et la diffamation, ce qui est fondamental et va dans le sens du respect de l’intégrité de l’individu.

Mais qui la loi protège-t-elle contre les auteurs de pamphlets ?…

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C’est la mésaventure qu’a connu Henri Rouant-Pleuret (pseudonyme de Jérôme Morin) avec Abruti de fonctionnaire, sorti en octobre 2011. L’auteur dit avoir subi un enfer en travaillant dans une municipalité de région parisienne. Il y décrit sa vie quotidienne dans l’institution tout en y dénonçant les absurdités, les abus, la violence. L’auteur précise : « Après quatre années de harcèlement moral et une sordide mise au placard, ce livre m’a permis d’exulter la rage et l’incompréhension que j’avais en moi. J’étais en dépression, détruit professionnellement alors que mes états de services (…) étaient irréprochables. Ce livre m’a donc fait du bien. L’écriture m’a permis de survivre. Mais n’oublions pas que d’autres se suicident, dépriment…« 

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L’auteur a vécu depuis diverses mises à pied disciplinaires (sans salaire) et autres mises en examen. Il n’est pas le seul à avoir vécu cette histoire. Zoé Shepard (pseudonyme) a subi les mêmes tourments lorsqu’elle a publié Absolument dé-bor-dée ! en 2011 également.

Jérôme Morin a persisté et a signé : il a fait rééditer son ouvrage sous le titre explicite On ne réveille pas un fonctionnaire qui dort, aux éditions de l’Archipel, en 2013. Il s’est retrouvé en butte à des ennuis judiciaires et professionnels.

Le livre ne cite jamais l’employeur mis en cause, ni la municipalité, ni la moindre personne existant dans le réel. Il transpose, sous le mode du pamphlet, un état de fait pour mettre en évidence un ressenti et pour faire réfléchir le lecteur sur l’institution. Est-ce un crime de faire réfléchir autrui par l’ironie ? Ceci tombe-t-il sous le coup de la loi concernant la diffamation, la déloyauté, la trahison du devoir de réserve ?

Nous laissons au lecteur de ce blog le soin d’en juger, sachant que cette question d’éthique est vraiment complexe et ne peut pas être lue avec manichéisme. La liberté d’expression peut-elle être ultime lorsqu’elle ne nuit pas à autrui ?

En l’état actuel, ce n’est pas certain…

En savoir plus sur l’histoire de la censure en France

(D’après Wikipédia)

Ancien régime

  • 1521 (mars), mandement royal. – La publication des livres de théologie est soumise à l’examen préalable de l’université de Paris.
  • 1535 (mars). – Après avoir interdit toute nouvelle impression à la suite de l’affaire des Placards, le roi impose une limitation du nombre d’imprimeurs.
  • 1537 (décembre), édit de Montpellier. – Institution du dépôt légal des livres à la bibliothèque du roi.
  • 1538 (mars), lettres patentes. – Aucun livre nouveau traitant de religion ne peut être imprimé sans permission du roi ou de sa justice.
  • 1542 (1er juillet), arrêt du parlement de Paris. – Les livres protestants doivent être remis aux autorités. – Les libraires jurés de l’université de Paris doivent inspecter les nouveaux livres (avec la faculté de théologie).
  • 1547 (11 décembre), déclaration. – Obligation de faire figurer en première page les noms de l’auteur et de l’imprimeur, ainsi que le lieu d’impression. – Peine de mort prévue contre ceux qui auraient publié un livre concernant la Sainte Écriture sans l’approbation préalable de la Sorbonne.
  • 1551 (27 juin), Édit de Châteaubriant. – Codifie la législation répressive antérieure. – Réaffirme le rôle de la faculté de théologie.
  • 1566 (février), ordonnance de Moulins, art. 78. – Les livres nouveaux ne peuvent être publiés qu’après avoir reçu un privilège royal scellé du grand sceau, à l’exclusion de toute permission ou privilège délivré par une autre instance que la Grande Chancellerie.
  • 1571 (mai), édit de Gaillon, art. 23 (qui ne concerne que Paris et Lyon). – Deux imprimeurs élus et deux libraires jurés doivent empêcher l’impression des livres diffamatoires ou hérétiques.
  • 1623-1624. – Première tentative d’instituer quatre censeurs théologiens rattachés directement à la Grande Chancellerie.
  • 1629 (15 janvier), édit dit code Michau, art. 52. – Les censeurs royaux nommés par le chancelier pour l’examen de tout livre nouveau avant octroi du privilège.
  • 1635. – L’Académie française est conçue comme un corps de censeurs et codificateurs de la langue française.
  • 1649 (décembre), édit. – « Nouveaux statuts et règlements pour le fait de l’imprimerie », renforcement du contrôle sur la librairie.
  • 1667 (15 mars), édit. – Création de la charge de lieutenant général de police de Paris.
  • 1699 (septembre). – Direction de la librairie confiée à l’abbé Jean-Paul Bignon, neveu du chancelier Pontchartrain qui recrute une cinquantaine de censeurs royaux parmi les académiciens, les universitaires et les collaborateurs du Journal des sçavans.
  • 1701 (octobre), arrêt du Conseil d’État du roi. – Le régime des privilèges et permissions du grand sceau est étendu à l’ensemble de la production imprimée, réimpressions comprises ; disparition de facto du domaine public.
  • 1709. – Instauration de la permission tacite.
  • 1723 (28 février), arrêt du Conseil d’État du roi. – Règlement pour la librairie et l’imprimerie de Paris, étendu en mars 1744 à l’ensemble du royaume.
  • 1757 (16 avril), déclaration royale. – Les auteurs ou imprimeurs d’ouvrages contre la religion ou l’autorité royale sont passibles de la peine capitale.
  • 1777 (30 août), arrêts du Conseil d’État. – Rétablissement du domaine public ; suppression des continuations de privilèges.

Révolution française

  • 1789 (26 août), Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 11. – Abolition de la censure préalable.
  • 1790 (10 août), décret. – Suppression de la Direction de la librairie, avec date d’effet au 1er janvier 1791.
  • 1791 (11 janvier), loi. – Suppression du contrôle préventif au théâtre.
  • 1791 (19-22 juillet), décret. – L’exposition ou vente d’images obscènes est un délit d’outrage aux bonnes mœurs.
  • 1793 (29 mars), décret. – La Convention rétablit la censure répressive ; peine de mort pour « quiconque aura composé ou imprimé des écrits qui proposent le rétablissement de la royauté en France ou la dissolution de la Convention ». Ce décret reste valable malgré la Constitution de juin 1793 qui proclame la liberté de la presse.
  • 1795 (1er mai), loi qui atténue celle du 29 mars 1793.

Consulat / Premier Empire

  • 1800 (17 janvier). – Premier décret sur la presse.
  • 1803 (été). – Dépôt préalable de deux exemplaires à la préfecture de police.
  • 1806 (8 juin), décret, art. 14. – Institution pour le théâtre de la commission des censeurs.
  • 1810 (5 février), décret sur la librairie et l’imprimerie. – Les imprimeurs doivent déclarer les ouvrages qu’ils comptent imprimer. – Réduction du nombre d’imprimeurs, munis de brevets révocables. – Institution de censeurs impériaux.
  • 1810 (3 août), décret. – Un seul journal politique autorisé par département.
  • 1811 (4 février), décret. – Quatre journaux politiques autorisés à Paris.
  • Première Restauration[modifier | modifier le code]
  • 1814 (4 juin), Charte constitutionnelle, art. 8. – Abolition de la censure préalable.
  • 1814 (21 octobre), loi relative à la liberté de la presse, art. 2. – Reconduction du brevet révocable et du serment pour les imprimeurs et les libraires. – Autorisation préalable du roi pour les écrits de plus de 20 feuilles.
  • 1814 (24 octobre), ordonnance. – Nomination de censeurs royaux.

Cent-Jours

  • 1815 (24 mars), décret. – Suppression de la censure des livres.

Seconde Restauration

  • 1815 (20 juillet), ordonnance. – Confirmation de cette suppression.
  • 1819 (17-26 mai), lois. – L’autorisation est abrogée. – L’outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs est défini comme crime et délit. – La compétence est attribuée aux cours d’assise.
  • 1820 (31 mars), loi. – Rétablissement de la censure préventive.
  • 1822 (17-18 mars), loi. – Définition des nouveaux délits de presse. – La censure préventive est supprimée.
  • 1830 (25 juillet), ordonnance. – La liberté de la presse est suspendue.

Monarchie de Juillet

  • 1830 (14 août), Charte constitutionnelle, art. 7. – Abolition de la censure préalable des livres. – Liberté de la presse.
  • 1830 (8 octobre), loi. – Les délits commis par voie de presse et du livre sont jugés aux assises.
  • 1835 (9 septembre), loi. – Censure répressive sur les dessins, gravures, le livre, la presse et le théâtre.
  • 1844. – Interdiction de faire allusion à la religion (au théâtre).

Gouvernement provisoire de 1848

  • 1848 (6 mars), décret. – La censure est supprimée (la loi du 9 septembre 1835 est abrogée).

Deuxième République

  • 1849 (28 janvier). – Rétablissement de la censure préventive au théâtre.
  • 1849 (27 juillet), loi. – Obligation de déposer préalablement les libelles politiques. – Mesures contre le colportage.
  • 1850 (30 juillet), loi. – Rétablissement de la censure.
  • 1852 (17 février), décret. – Contrôle de la presse et du livre par les brevets d’imprimeurs.

Second Empire

  • 1852 (30 décembre). – Rétablissement de la censure dramatique.
  • 1864 (6 janvier), décret. – Fin du régime des « privilèges » pour les directeurs de théâtre.

Gouvernement de la Défense nationale

  • 1870 (4 septembre), décret. – Fin de la censure préventive. – Amnistie pour tous les délits de presse postérieurs au 2 décembre 1852.
  • 1870 (10 septembre), décret. – Liberté de l’imprimerie et de la librairie.
  • 1870 (30 septembre), décret. – Suppression de la censure au théâtre.
  • 1870 (27 octobre), décret. – Les délits de presse sont jugés aux assises.

Assemblée nationale de 1871

  • 1871 (18 mars), décret. – Rétablissement de la censure.

Troisième République

  • 1875 (29 décembre), loi. – Certains délits de presse sont jugés par les tribunaux correctionnels et non aux assises.
  • 1881 (29 juillet), loi sur la liberté de la presse et du livre. – Elle abolit celle de 1819, mais maintient le délit d’outrage aux bonnes mœurs.
  • 1898 (16 mars), loi. – La défense de la vie privée des familles est confiée au tribunal correctionnel et non aux assises.
  • 1906. – Fin de la censure théâtrale.
  • 1914 (4 août). – La liberté de la presse est suspendue.
  • 1914-1919. – Rétablissement de la censure des livres, qui dépend de celle des périodiques.
  • 1939 (29 juillet), décret-loi sur la protection de la famille. – L’outrage aux bonnes mœurs est correctionnalisé, le livre perd son statut privilégié de support d’œuvre créatrice.
  • 1939 (27 août), décret. – Rétablissement du contrôle préventif des imprimés, dessins ou écrits de toute nature (maintenu en zone sud après le 14 juin 1940).

État français / Occupation allemande

  • 1940. – Censure de l’édition en zone occupée par deux administrations allemandes (Propaganda-Abteilung et ambassade d’Allemagne). – Service des livres et des spectacles en zone Sud.
  • 1940 (été). Liste « Bernhard » – Rédigée à Berlin et diffusée en France, elle interdisait la publication de 143 livres « politiques ».
  • 1940 (28 septembre). Liste « Otto » – Convention sur la censure des livres.

Comportant 1060 titres, et composée au départ d’ouvrages français et allemands, la liste fut complétée :

  • 1940 (9 décembre). – Circulaire allemande sur les livres interdits en bibliothèque.
  • 1942 (8 juillet). – Seconde liste Otto.
  • 1943 (10 mai). – Troisième liste Otto.

Gouvernement provisoire de la République française

  • 1944 (4 septembre). – Première « liste noire » du Comité national des écrivains.
  • 1944 (30 septembre). Ordonnance relative à la presse périodique – Elle interdit tous les titres nés, ou ayant continué de paraître après le 25 juin 1940.
  • 1945 (janvier). – Première liste d’ouvrages « à retirer de la vente ».
  • 1945 (mars). – Seconde liste d’ouvrages « à retirer de la vente ».
  • 1945 (juin). – Troisième liste d’ouvrages « à retirer de la vente ».

Quatrième République

  • 1949 (16 juillet), loi relative aux publications destinées à la jeunesse. – Interdiction de présenter « sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés crimes ou délits de nature à démoraliser l’enfance et la jeunesse ». – Le ministre de l’Intérieur peut agir sans délai par l’intermédiaire de la Brigade mondaine. Cette loi a permis de censurer de-facto, par une simple notification aux distributeurs sans publication au JO (on ne les trouvera donc pas ci-dessous), un certain nombre de publications non destinées à la jeunesse (comme Hara-Kiri Hebdo , Histoire d’O…).
  • 1955 (3 avril), loi. – Sur le contrôle de la presse, des publications, de la radio, du cinéma et du théâtre.

Cinquième République

  • 1958 (23 décembre) ordonnance. – Interdiction de proposer aux mineurs de 18 ans des publications de toute nature « à caractère licencieux, pornographique ou criminogène ».
  • 1972 (1er juillet), loi sanctionnant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou appartenance à une religion déterminée.
  • 1987 (31 décembre), loi sanctionnant l’apologie des crimes de guerre.
  • 1990 (13 juillet), loi sanctionnant la négation des crimes contre l’humanité (loi Gayssot).
  • 1993 (14 mai), circulaire concernant le minitel.

1 Comment

  1. […] pays d’Europe le plus condamné derrière la Turquie, l’Autriche et la Russie). Pour autant, la France est censée garantir la liberté d’expression et, notamment, la liberté de la […]

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